Protecteur national de l’élève

Insatisfactions

  1. Dans un premier temps, lorsqu’un parent ou un élève vit une insatisfaction ou semble vivre une injustice de quelque nature que ce soit, il doit en discuter avec la personne concernée (ex: enseignant, student support, secrétaire…) afin de trouver une solution ;
  2. Le membre du personnel concerné a un délai de deux jours ouvrables (48 heures) afin de donner suite à la demande d’entretien du parent. Le suivi se fera préférablement de vive voix (en personne ou au téléphone);
  3. Un courriel résumant les propos tenus lors de cette discussion pourrait être envoyé aux parents;
  4. Si le parent est d’avis qu’une plainte doit être déposée suite à cette discussion, voici la procédure officielle:

Procédure de dépôt d’une plainte

Étape 1 : Plainte au supérieur immédiat ou au coordonnateur attitré

Délai de traitement maximum: 10 jours ouvrables

L’élève ou l’enfant visé à l’article 16 ou les parents de ceux-ci qui sont insatisfaits d’un service qu’ils ont reçu, reçoivent, auraient dû recevoir ou requièrent du centre de services scolaire (école privée) peuvent formuler une plainte à la personne directement concernée par la plainte ou à son supérieur immédiat. Lorsque cette plainte est formulée à un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, le membre en avise sans délai le directeur de cet établissement. 2022, c. 17, a. 23.

  1. Le parent doit remplir un formulaire disponible sur notre site Internet et la personne responsable du dossier, selon le motif de la plainte, recevra une notification qu’une plainte a été déposée.
  2. Un registre des plaintes est conservé et acheminé au Protecteur régional de l’élève à chaque année scolaire.
Titre Personne attitrée Type de plainte  Lien pour accéder au formulaire
Direction adjointe/direction pédagogique Mary Malatesta
  • Pédagogique 
  • Techno et support linguistique
  • Récréation/dîner
  • Service de garde
  • Secrétariat
Plainte adressée à la direction adjointe/direction pédagogique
Service aux élèves Geneviève Boileau
  • Services pédagogiques externes
  • Plan d’intervention de l’élève et son application
Plainte adressée au coordonnateur des services aux élèves
Vie scolaire Jessica Lavigne
  • Sorties scolaires
  • Activités parascolaires
  • Activités spéciales à l’école
Plainte adressée au coordonnateur de la vie scolaire
Sécurité du bâtiment Sébastien Rivard
  • Sécurité du stationnement/débarcadère
  • Sécurité du bâtiment
  • Sécurité de la cour de récréation
Plainte adressée au coordonnateur à l’entretien du bâtiment
Service alimentaire Jean Prévost
  • Gestion des allergies dans la cuisine
  • Gestion des restrictions alimentaires dans la cuisine
Plainte adressée au responsable du service alimentaire
Direction générale Karine Rivet
  • Violence et intimidation
  • Procédure d’évacuation ou de confinement
Plainte adressée à la direction générale

Étape 2 : Plainte au responsable du traitement des plaintes

Délai de traitement maximum: 15 jours ouvrables

  • La personne qui est insatisfaite du traitement de sa plainte ou dont la plainte n’est pas traitée dans un délai de 10 jours ouvrables suivant sa réception peut s’adresser au responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire (école privée). Le responsable du traitement des plaintes est désigné parmi les membres du personnel du centre de services scolaire (école privée) par le conseil d’administration de celui-ci. Malgré l’article 23, la personne qui est insatisfaite du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence fait à un directeur d’établissement d’enseignement en vertu de l’article 96.12 ou 110.13 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) peut formuler une plainte au responsable du traitement des plaintes. 2022, c. 17, a. 24.
  • Le responsable du traitement des plaintes doit, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte son avis écrit sur le bien-fondé de la plainte et indique, le cas échéant, les correctifs qu’il juge appropriés. Lorsque la plainte concerne le suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, l’avis est donné au plaignant et au directeur d’établissement d’enseignement. Le responsable du traitement des plaintes doit, avant de donner son avis sur le bien-fondé de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.2022, c. 17, a. 25.
  • Le formulaire pour déposer une plainte officielle au responsable du traitement des plaintes de l’école Vision Terrebonne est disponible sur le site Internet de l’école.
  • Lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance soulèvent des questions d’ordre disciplinaire, il en avise par écrit sans délai le responsable des ressources humaines du centre de services scolaire (école privée). Lorsqu’il le juge à propos, il en avise également le plaignant. De même, lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance concernent une faute grave ou un acte dérogatoire visé au premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), il avise sans délai et par écrit le ministre des faits relatifs à cette faute ou à cet acte. Il en avise également le plaignant. Le ministre assure le suivi auprès du plaignant de tout avis reçu en application de l’alinéa précédent, notamment quant à son intention de porter plainte en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique. Le responsable du traitement des plaintes poursuit l’examen de la plainte. 2022, c. 17, a. 26.
Titre Personne nommée par le conseil d’administration Type de plainte 

(titre du formulaire à compléter par les parents)

Lien pour accéder au formulaire de plainte
Responsable du traitement des plaintes  Marie-Ève Lapierre
  • Plainte selon description au sens de la Loi sur le Protecteur national de l’élève
Plainte adressée au responsable du traitement des plaintes (étape 2)

Étape 3 : Plainte au Protecteur régional de l’élève

Délai de traitement maximum: 20 à 35 jours ouvrables

Si l’élève ou son parent est toujours insatisfait du traitement de sa plainte, ou si le délai de 15 jours ouvrables est dépassé, il peut communiquer avec le protecteur régional de l’élève de sa région. Celui-ci assistera l’élève ou son parent dans la formulation écrite de sa plainte.

L’élève ou son parent peut choisir le mode de communication qui lui convient le mieux entre :

    Formulaire de plainte
/    1 833 420-5233
  plaintes-pne@pne.gouv.qc.ca

Le protecteur régional de l’élève dispose de 20 jours ouvrables pour examiner la plainte et émettre ses conclusions. S’il juge la plainte fondée, il pourra formuler des recommandations à l’école.

Avant leur transmission, les conclusions sont cependant examinées par le Protecteur national de l’élève, qui dispose pour sa part d’un délai maximal de 5 jours ouvrables pour décider d’examiner lui-même la plainte. Dans cette éventualité, il dispose alors de 10 jours ouvrables pour en terminer l’examen et substituer, au besoin, ses conclusions ou ses recommandations à celles du protecteur régional de l’élève.

Le protecteur régional de l’élève informe ensuite la personne plaignante et l’école des conclusions, ainsi que des recommandations s’il y a lieu.

L’école a 10 jours ouvrables pour informer la personne plaignante et le protecteur régional de l’élève des suites qu’il entend donner aux conclusions et aux recommandations et, le cas échéant, les motifs justifiant son refus d’y donner suite.

À noter qu’en situation d’acte de violence à caractère sexuel, un élève ou l’un de ses parents peut s’adresser directement au protecteur régional de l’élève s’il le souhaite.

Faire un signalement

Un signalement, qui peut être fait par toute personne, n’est possible qu’en situation d’acte de violence à caractère sexuel [1] commis à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement.

Un tel signalement est effectué directement au protecteur régional de l’élève, sans avoir à passer par les deux premières étapes du processus, par :

  • une enseignante ou un enseignant
  • une professionnelle ou un professionnel œuvrant en milieu scolaire
  • une employée ou un employé membre de la direction d’un établissement d’enseignement
  • un autre élève ou l’un de ses parents
  • etc.

La personne signalante pourra choisir le mode de communication qui lui convient le mieux entre :

    Formulaire de plainte
/    1 833 420-5233
  plaintes-pne@pne.gouv.qc.ca

Les signalements sont traités de façon urgente. La confidentialité des renseignements identifiant la personne qui fait un signalement est préservée, sauf avec son consentement. Si requis par la loi, le protecteur régional de l’élève communique l’identité de cette personne au directeur de la protection de la jeunesse.

Le protecteur régional de l’élève peut aussi traiter un cas d’acte de violence à caractère sexuel de sa propre initiative.

Protection contre les représailles

La Loi sur le protecteur national de l’élève protège contre toute représailles ou menaces de représailles les personnes qui portent plainte ou qui font un signalement, collaborent au traitement d’une plainte ou d’un signalement ou accompagnent une personne qui formule une plainte ou un signalement.

Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de porter plainte ou de faire un signalement.

Pour l’élève ou ses parents formulant une plainte ou un signalement, sont présumées être des mesures de représailles :

  • Le fait de les priver de droits
  • L’application d’un traitement différent
  • La suspension ou l’expulsion de l’élève

Pour le personnel d’un établissement d’enseignement effectuant un signalement ou collaborant à l’examen d’une plainte ou d’un signalement, sont présumées être des mesures de représailles :

  • Sa rétrogradation
  • Sa suspension
  • Son congédiement
  • Son déplacement
  • Toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail

Les amendes pour une personne physique qui exercera des mesures de représailles ou menacera de le faire peuvent aller de 2 000 $ à 20 000 $. Ces amendes peuvent aller de 10 000 $ à 250 000 $ pour les personnes morales.

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[1] La violence à caractère sexuel est : « toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle. Cette notion s’entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. » Pour de plus amples renseignements sur les actes de violence à caractère sexuel, vous pouvez consulter la page du gouvernement du Québec sur les formes de violence.